Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 3
Activités
a) Ventilation du tonnage journalier (et du nombre de têtes) abattu en pointe :
Gros bovins
DÉSIGNATION :
TONNAGE :
NOMBRE de têtes
Equidés
DÉSIGNATION :
TONNAGE :
NOMBRE de têtes
Porcs
DÉSIGNATION :
TONNAGE :
NOMBRE de têtes
Ovins et caprins
DÉSIGNATION :
TONNAGE :
NOMBRE de têtes
Veaux
DÉSIGNATION :
TONNAGE :
NOMBRE de têtes
b) L'exploitant exercera les autres activités suivantes (1) :
Il est entendu par tonnage journalier abattu en pointe, le tonnage réalisé le jour de l'année où l'activité d'abattage est maximale.
Outre l'abattage des animaux, un abattoir peut avoir un atelier de desossage, de salaison et de conserverie ; il peut également traiter certains sous-produits tels que les cuirs et les suifs et renfermer d'autres installations classées visées à la nomenclature.
Indiquer les numéros de nomenclature visés et la désignation des activités correspondantes, ainsi que les caractéristiques (tonnages, capacité, puissance, etc.) attachées à ces activités.
58. - 1° et 2° Etablissements renfermant des animaux vivants.
84. - Boyauderie.
114 bis. - Chairs, cadavres, débris ou issues provenant de l'abattage des animaux.
153 bis. - Installation de combustion.
253. - Liquides inflammables (dépôts de).
325. - Os (dépôt d').
361. - Réfrigération ou compression.
367. - Salaisons et préparation des viandes et abats.