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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)

Article 2
Capacité

La capacité journalière maximale de l'abattoir sera de ........... tonnes de carcasse réparties, suivant les files d'abattage, comme suit :
Commentaires :

La capacité journalière maximale de l'établissement sera obtenue en supposant que les chaînes ou les files d'abattage fonctionnent pendant huit heures successives si l'abattoir possède plusieurs lignes d'abattage, ou pendant dix heures successives si l'abattoir n'a qu'une seule ligne d'abattage.

Il sera également tenu compte des poids moyens des animaux abattus tels que décrits à l'article 3.

Le responsable de l'établissement devra fournir à l'inspecteur des installations classées la capacité nominale horaire de chaque chaîne ou file.