Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 février 1983 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les abattoirs de boucherie au titre de la protection de l'environnement)
Article 1er
Implantation
L'abattoir sera implanté et installé conformément aux plans joints à la demande d'autorisation.
Commentaires :
Les documents mentionnés à l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 devront comporter les renseignements suivants :
1 a) Sur la carte au 1/50 000 figurera le plan des terrains d'épandage des eaux résiduaires et, le cas échéant, des boues de la station d'épuration de l'abattoir. L'inspecteur des installations classées pourra demander que le plan de ces terrains figure sur une carte disponible à une plus grande échelle si, notamment, des zones de protection doivent être respectées par cet épandage.
1 b) Sur le plan à l'échelle au 1/2 000 au minimum figureront :
b 1. Dans un rayon de 200 mètres, tout immeuble habité ou habituellement occupé par des tiers, les terrains de camping agréés ou de sport.
Est considéré comme:
- immeuble habité, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.) ;
- immeuble habituellement occupé, un local destiné à être utilisé temporairement par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.).
b 2. La fosse à purin, la fumière (1) et l'aire de stockage des matières stercoraires.
b 3. L'installation de traitement des eaux résiduaires.
b 4. Le point de rejet des eaux résiduaires traitées dans le milieu récepteur.
1 c) Si l'épandage est prévu sur des terrains qui n'appartiennent pas à l'exploitant, ce dernier devra joindre les accords écrits du propriétaire ou de l'exploitant agricole des terrains sur lesquels sera réalisé l'épandage. De même seront indiqués les moyens de rétention et de prétraitement.
1 d) Dans le cas d'un traitement des eaux résiduaires dans une station d'épuration, il sera indiqué dans le dossier la destination des boues de la station : épandage agricole, mise en décharge, combustion, etc.
Toute modification de l'implantation par rapport aux plans joints à la demande d'autorisation doit faire l'objet d'une autorisation complémentaire avant réalisation.
Nota :
(1) La fumière devra être implantée à proximité de l'étable pour réduire le transport du fumier et limiter des risques de pollution dans la cour.