Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELOIGNEMENT AUXQUELLES EST SUBORDONNEE LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DES NOUVEAUX RESERVOIRS DE GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES.)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1989 RELATIF AUX CONDITIONS D'ELOIGNEMENT AUXQUELLES EST SUBORDONNEE LA DELIVRANCE DE L'AUTORISATION DES NOUVEAUX RESERVOIRS DE GAZ COMBUSTIBLES LIQUEFIES.)
3.1. Principe : la distance minimale applicable vis-à-vis des constructions et voies de circulation extérieures est mesurée à partir des parois du réservoir de gaz combustible liquéfié si celui-ci est aérien ou de la sortie des piquages à l'air libre si le stockage est sous talus.
Les distances d'isolement sont fonction de la capacité du réservoir.
Pour les constructions et voies extérieures elle est égale à :
d = 3,12 M0,425 (seuil de létalité).
Pour les constructions et voies extérieures importantes elle est égale à :
d = 4,71 M0,405 (seuil des brûlures significatives).
(d s'exprime en mètres, M est la masse maximale de gaz liquéfié contenu dans le réservoir, exprimée en kilogrammes).
La distance minimale de la paroi à la clôture est de 50 mètres.
3.2.2. Réservoirs sous talus ou équivalent :
La distance est fonction de la taille des canalisations entre les sectionnements mis en oeuvre.
Pour les constructions et voies extérieures elle est égale à :
d = 9 3 M (seuil de létalité).
Pour les constructions et voies extérieures importantes elle est égale à :
d = 22 3 M (seuil des blessures réversibles).
(d s'exprime en mètres, M est la masse maximale de gaz libérable en cas de rupture d'une canalisation visée à l'article 2.3, c'est-à-dire la quantité contenue entre les dispositifs prévus au point 23.2 et la première vanne de sectionnement rapide située au-delà de ceux-ci).
Toutefois, lorsque l'implantation du réservoir concourt à améliorer la sécurité de l'établissement par le remplacement de réservoirs aériens ne satisfaisant pas certaines des conditions définies au présent article en raison de leur antériorité à la date de publication du présent arrêté, le préfet peut autoriser une distance de la paroi à la clôture inférieure à 50 mètres, sans toutefois être inférieure à 30 mètres, dans l'un des cas suivants :
- la maîtrise foncière de l'établissement par l'exploitant ne permet pas de respecter la distance de 50 mètres ;
- l'exploitant démontre que l'implantation projetée du réservoir apporte un niveau de sécurité supérieur à toute implantation respectant la distance de 50 mètres. Cette démonstration est validée par le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le cas échéant après avis du Conseil supérieur des installations classées.
La distance entre deux stockages sous talus devra permettre et le contrôle d'un réservoir sans diminution de la sécurité des réservoirs voisins.
3.2.3. Gaz spécifiques :
Dans le cas de gaz combustibles liquéfiés justifiant des caractéristiques de combustibilité différentes des gaz de pétrole, des dérogations pourront être accordées par le ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur des installations classées.
3.3. Dispositions constructives :
3.3.1. Les nouveaux réservoirs aériens de plus de 500 m3 sont interdits.
3.3.2. Les nouveaux réservoirs sous talus de plus de 10 000 m3 sont interdits.