Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
L'exploitant définit sous sa propre responsabilité des consignes d'exploitation et de sécurité relatives aux dispositions à adopter pour la conduite de l'incinération de ces déchets, en cas d'incidents, accidents et arrêts du four.
En cas d'arrêt intervenant moins de deux heures après le dernier chargement de déchets hospitaliers, si les déchets subsistant à l'intérieur du four doivent être repris, ceux-ci sont remis en conteneurs pour être incinérés à nouveau après réparation en respectant les conditions prévues dans les articles 5, 6 et 7.
Si le four ne peut être réparé rapidement, ces déchets seront envoyés dans une autre installation autorisée. En aucun cas ils ne doivent aller en décharge.