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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)


Analyses :

L'inspecteur des installations classées peut faire procéder aux frais de l'exploitant à toute analyse, notamment chimique ou bactériologique, sur :

- les résidus de la combustion (cendres et mâchefers) ;

- les locaux de stockage des conteneurs et de traitement des matériels de manutention ;

- les eaux ayant servi pour l'extinction des mâchefers et le lavage des conteneurs ou des locaux susvisés.

Les résultats des analyses seront communiqués à l'inspecteur des installations classées dès leur réception.