Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Analyses :
L'inspecteur des installations classées peut faire procéder aux frais de l'exploitant à toute analyse, notamment chimique ou bactériologique, sur :
- les résidus de la combustion (cendres et mâchefers) ;
- les locaux de stockage des conteneurs et de traitement des matériels de manutention ;
- les eaux ayant servi pour l'extinction des mâchefers et le lavage des conteneurs ou des locaux susvisés.
Les résultats des analyses seront communiqués à l'inspecteur des installations classées dès leur réception.