Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)
Contrôle des circuits d'élimination :
Tout déchet contaminé arrivant à l'usine d'incinération d'ordures ménagères doit être accompagné d'un bordereau de suivi qui devra avoir été établi et être utilisé dans les formes établies par l'arrêté du 4 janvier 1985.
Par ailleurs, au début de chaque trimestre, un récapitulatif de l'élimination des déchets contaminés conforme au modèle figurant à l'annexe 4-3 de cet arrêté ministériel devra être envoyé au service chargé du contrôle de cette usine au titre des installations classées.
Enfin, une comptabilité des récipients sera réalisée sur chaque lot réceptionné.
Les indications ainsi recueillies seront comparées aux renseignements contenus sur les bordereaux ainsi que sur tout autre document accompagnant les déchets.