Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)


Combustion :

Avant tout enfournement, il conviendra de s'assurer du caractère optimal de la combustion.

L'installation devra donc être équipée d'appareils de mesure en continu de la température, du monoxyde de carbone et de l'oxygène. Un système automatique ne devra autoriser l'enfourchement que si :

-la température de l'ensemble des gaz de combustion, contrôlée en continu, est supérieure à 850° C ;

-la teneur en CO est inférieure à 80 mg/ Nm3 sur gaz humide à 7 p. 100 de CO2 ou à 100 mg/ Nm3 sur gaz sec à 9 p. 100 de CO2 ou 11 p. 100 de O2.

Dans le cas où les conditions de référence choisies reposeront sur les pourcentages en CO2, un analyseur en continu du CO2 devra également être installé.

Par ailleurs, la teneur en imbrûlés dans les mâchefers est limitée en permanence à 3 p. 100. Cette teneur sera vérifiée au moins trimestriellement.

L'exploitant doit enregistrer les dates et heures d'introduction de déchets hospitaliers dans le four, et la température du four au moment de leur incinération.

Ces données seront tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.