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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Stockage et manutention :


Le transit des déchets contaminés par la fosse de stockage des résidus urbains est interdit.


Les déchets sont incinérés 24 heures au plus tard après leur arrivée.


Si les récipients ne sont pas introduits directement dans le four dès leur arrivée, les conteneurs pleins sont stockés dans un local fermé prévu à cet effet, qui sera périodiquement nettoyé et désinfecté avec des produits agréés.


Les conteneurs vides, propres et désinfectés, s'ils ne sont pas immédiatement repris, sont stockés dans un local distinct prévu à cet usage.