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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)


Conditionnement imposé pour l'acceptation des déchets contaminés :

Les déchets contaminés ne pourront être acceptés que s'ils sont conditionnés dans des récipients étanches pouvant assurer une bonne résistance, à usage unique, en bon état et avec un marquage apparent indiquant la nature des déchets et leur provenance.

Les récipients qui devront, par ailleurs, être facilement incinérables, feront l'objet, à leur réception, d'un contrôle visuel.

La détection de toute anomalie sur les déchets par rapport aux présentes prescriptions entraînera le refus des déchets voire même du lot concerné.