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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF A L'INCINERATION DE DECHETS CONTAMINES DANS UNE USINE D'INCINERATION DE RESIDUS URBAINS)


L'incinération de ces types de déchets ne pourra être autorisée dans une usine d'incinération de résidus urbains à fonctionnement discontinu d'une capacité totale inférieure à 3 tonnes par heure qu'après consultation du Conseil supérieur des installations classées.

Par ailleurs, il sera interdit de procéder à l'incinération :

- des sels d'argent, produits chimiques utilisés pour les opérations de développement, clichés radiographiques périmés ... ;

- des produits chimiques, explosifs, à haut pouvoir oxydant ;

- des déchets mercuriels ;

- des déchets radioactifs ;

- des pièces anatomiques et cadavres animaux destinés à la crémation ou à l'inhumation.