Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance)
Les installations doivent être conçues de telle sorte que soient évitées les pollutions à l'intérieur des locaux et annexes, notamment celles provoquées par le vent, les afflux d'eau, les insectes et les rongeurs.
Les locaux et annexes ne doivent pas communiquer directement avec des vestiaires, cabinets d'aisance ou des salles d'eau.
Des locaux ou emplacements particuliers doivent être réservés pour :
L'entreposage des emballages et conditionnements ;
La réception et l'entreposage des matières premières ;
La préparation et le traitement des produits, avec éventuellement, un local ou emplacement particulier pour la congélation ou la surgélation ;
Le conditionnement ou l'emballage des produits finis ;
L'entreposage des produits finis ;
Le dépôt momentané des récipients contenant des déchets.