Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1989 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1989 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)


En cas de dépeçage, l'attestation devant accompagner les morceaux pendant leur transport ou leur naturalisation consiste en un volet numéroté et authentifié par l'apposition du cachet de la fédération des chasseurs, détaché d'un carnet à souche.

Chaque volet doit mentionner :

- le nom du bénéficiaire du plan de chasse ;

- le numéro du dispositif de marquage ;

- le lieu de prélèvement de l'animal ;

- la date d'établissement du volet ;

- le nom du bénéficiaire du volet.