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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1989 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1989 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)


Le dispositif de marquage dont doivent être munis pour leur transport et leur commercialisation les animaux tués au titre du plan de chasse et le grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement, comporte notamment :

1. Le numéro minéralogique du département d'utilisation ;

2. Un numéro d'ordre dans une série annuelle ininterrompue propre au département ;

3. Le millésime de l'année de délivrance ;

4. Une combinaison de lettres désignant le gibier pour lequel il peut être utilisé :

a) Pour l'espèce :

(Tableau non reproduit).

b) Pour le sexe :

M = mâle ;

F = femelle ;

I = indifférencié.

c) Pour l'âge :

Indications propres aux catégories définies dans le département.

Les dispositifs sont d'une couleur différente chaque année selon le tableau ci-après :

(Tableau non reproduit).

Les dispositifs doivent être conformes aux modèles désignés ci-après, déposés à la direction de la protection de la nature :

(Tableau non reproduit).