Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1989 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)
Le dispositif de marquage comporte notamment :
1. Le numéro minéralogique du département d'utilisation ;
2. Un numéro d'ordre dans une série annuelle ininterrompue propre au département ;
3. Le millésime de l'année de délivrance ;
4. Une combinaison de lettres désignant le gibier pour lequel il peut être utilisé :
a) Pour l'espèce :
(Tableau non reproduit).
b) Pour le sexe :
M = mâle ;
F = femelle ;
I = indifférencié.
c) Pour l'âge :
Indications propres aux catégories définies dans le département.
Les dispositifs sont d'une couleur différente chaque année selon le tableau ci-après :
(Tableau non reproduit).
Les dispositifs doivent être conformes aux modèles désignés ci-après, déposés à la direction de la protection de la nature :
(Tableau non reproduit).