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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1989 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1989 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)


Le dispositif de marquage comporte notamment :

1. Le numéro minéralogique du département d'utilisation ;

2. Un numéro d'ordre dans une série annuelle ininterrompue propre au département ;

3. Le millésime de l'année de délivrance ;

4. Une combinaison de lettres désignant le gibier pour lequel il peut être utilisé :

a) Pour l'espèce :

(Tableau non reproduit).

b) Pour le sexe :

M = mâle ;

F = femelle ;

I = indifférencié.

c) Pour l'âge :

Indications propres aux catégories définies dans le département.

Les dispositifs sont d'une couleur différente chaque année selon le tableau ci-après :

(Tableau non reproduit).

Les dispositifs doivent être conformes aux modèles désignés ci-après, déposés à la direction de la protection de la nature :

(Tableau non reproduit).