Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1989 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1989 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)
La notification préfectorale du plan de chasse individuel comprend :
- la désignation du bénéficiaire ;
- la désignation du territoire de chasse ;
- le nombre maximum de têtes de gibier que le bénéficiaire peut prélever et le nombre minimum de têtes de gibier qu'il est tenu de prélever, réparti le cas échéant par sexe et catégorie d'âge ;
- le cas échéant, le montant de la taxe due en application de l'article 17 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978.
La notification rappelle :
- le cas échéant, l'obligation faite au bénéficiaire du plan de chasse de présenter à un agent de l'Etat ou de ses établissements publics tout ou partie de l'animal prélevé et les conditions de cette présentation ;
- l'obligation de faire connaître au préfet, dans les dix jours suivant la clôture de la chasse de l'espèce concernée, le nombre de têtes de gibier prélevé et les conditions de cette information.
- le cas échéant, l'acceptation ou le refus motivé du bénéfice de dispositifs de prémarquage, ainsi que, en cas d'acceptation, le lieu de substitution par le bénéficiaire du plan de chasse du dispositif de marquage au dispositif de prémarquage, et le nom et l'adresse de l'agent de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics qui doit être informé en application de l'article 1er bis (III).