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Article 1 Bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1989 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)

Article 1 Bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 juillet 1989 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE CHASSE)


I. - Dans les départements ou parties de département et pour les espèces déterminées par arrêté ministériel pris en application de l'article R. 225-10 du code rural, les dispositifs de prémarquage sont délivrés aux bénéficiaires de plan de chasse qui en font la demande.

Le préfet peut, par décision motivée notamment par les caractéristiques du territoire de chasse, ses potentialités cynégétiques, ou le constat d'infraction à la police de la chasse ou de la protection de la nature dans les cinq années précédentes sur ce territoire, refuser la délivrance de dispositifs de prémarquage.

Il peut également annuler les dispositifs de prémarquage accordés pour un territoire, après le constat d'infraction durant la saison de chasse sur ce territoire.

II. - Les animaux capturés munis d'un dispositif de prémarquage sont transportés jusqu'en un lieu fixé par l'autorité qui attribue les plans de chasse. Le transport doit être effectué dans la journée où l'animal a été abattu.

Le bénéficiaire du plan de chasse substitue en ce lieu et avant tout transport ultérieur le dispositif de marquage définitif adéquat au dispositif de prémarquage.

Le bénéficiaire du plan de chasse reporte immédiatement sur un registre coté et paraphé par le maire les caractéristiques de l'animal abattu, les références du dispositif de marquage, le nom et l'adresse du tireur et la date du jour.

III. - Lorsque le nombre d'animaux abattus dans le cadre de la campagne de chasse excède 80 p. 100 du nombre de têtes de gibier accordé, le bénéficiaire du plan de chasse en informe immédiatement l'agent de l'Etat ou de ses établissements publics désigné au préalable à cet effet par l'autorité qui attribue les plans de chasse. L'utilisation des dispositifs de prémarquage est dès lors interdite sur le territoire correspondant.

IV. - Le partage d'un animal ne peut intervenir qu'après que le dispositif de marquage définitif aura été apposé.

V. - Les dispositifs de prémarquage non utilisés sont, quinze jours au plus tard après la fermeture de la chasse pour l'espèce concernée, renvoyés par le bénéficiaire du plan de chasse et sous sa responsabilité à la fédération départementale des chasseurs.