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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1989 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTEURS D'EAU)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 janvier 1989 RELATIF A LA REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTEURS D'EAU)


Le montant maximal de la rémunération des services publics de distribution d'eau, par facture portant perception de la contre-valeur de la redevance de l'agence de l'eau, est fixé à 1,353 F hors taxe.