Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance)
Sous réserve des modalités particulières concernant la déclaration des établissements de surgélation, toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont préparés des plats cuisinés à l'avance est tenue d'en faire la déclaration au préfet (direction des services vétérinaires) du département dans lequel est situé cet établissement.
Cette déclaration est établie, en double exemplaire, sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 504114 et est annexé au présent arrêté (1).
La déclaration doit être faite dans le mois qui suit l'ouverture de l'établissement.
Les établissements existant antérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent être déclarés dans les six mois suivant cette publication.
Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration qui devra être présenté à toute réquisition des agents de contrôle des services vétérinaires.
(1) Ces imprimés sont à la disposition des intéressés dans chaque direction départementale des services vétérinaires.