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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)


Les marchands détaillants d'espèces animales non domestiques sont dispensés de mentionner sur le registre les noms et adresses de leurs acheteurs au détail, lorsque l'achat ne porte pas sur un spécimen d'espèce protégée au titre de la loi du 10 juillet 1976 susvisée.