Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)
Les établissements mentionnés à l'article 6 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée, à l'exception :
1° Des établissements d'élevage, de vente et de transit de gibier ;
2° Des établissements de pisciculture et d'aquaculture,
doivent tenir, pour tous les spécimens vivants d'animaux d'espèces non domestiques qu'ils détiennent, le registre prévu à l'article 3 du présent arrêté.