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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1988 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DETENANT DES ANIMAUX)


Les établissements mentionnés à l'article 6 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 susvisée, à l'exception :

1° Des établissements d'élevage, de vente et de transit de gibier ;

2° Des établissements de pisciculture et d'aquaculture,
doivent tenir, pour tous les spécimens vivants d'animaux d'espèces non domestiques qu'ils détiennent, le registre prévu à l'article 3 du présent arrêté.