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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DES ZONES OU POURRONT ETRE AFFECTEES LES DEPENSES PREVUES PAR LE DECRET 881063 DU 25-11-1988 RELATIF A L'UTILISATION DU RELIQUAT DES FONDS PERCUS AU TITRE DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE POUR L'ATTENUATION DES NUISANCES PHONIQUES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET CHARLES-DE-GAULLE AINSI QUE LES LIMITES ET CONDITIONS DE CES DEPENSES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DES ZONES OU POURRONT ETRE AFFECTEES LES DEPENSES PREVUES PAR LE DECRET 881063 DU 25-11-1988 RELATIF A L'UTILISATION DU RELIQUAT DES FONDS PERCUS AU TITRE DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE POUR L'ATTENUATION DES NUISANCES PHONIQUES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET CHARLES-DE-GAULLE AINSI QUE LES LIMITES ET CONDITIONS DE CES DEPENSES)


Le montant des travaux à prendre en considération pour l'aide à l'insonorisation de logement ne peut dépasser les chiffres suivants :

a) Par pièce principale, au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation :

- logements collectifs 12 000 F - logements individuels 21 000 F b) Pour une cuisine 9 000 F En ce qui concerne les autres bâtiments, ne peuvent être prises en considération que les dépenses d'insonorisation relatives :

Pour les bâtiments d'enseignement, aux locaux d'enseignement proprement dits ou de repos, salles de conférences et locaux médico-scolaires ;

Pour les bâtiments abritant des établissements ou services de soins, de cure, de prévention, de rééducation ou recevant des personnes handicapées ou des enfants en bas âge, aux locaux où séjournent des malades et le personnel chargé des soins.