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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DES ZONES OU POURRONT ETRE AFFECTEES LES DEPENSES PREVUES PAR LE DECRET 881063 DU 25-11-1988 RELATIF A L'UTILISATION DU RELIQUAT DES FONDS PERCUS AU TITRE DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE POUR L'ATTENUATION DES NUISANCES PHONIQUES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET CHARLES-DE-GAULLE AINSI QUE LES LIMITES ET CONDITIONS DE CES DEPENSES)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 1988 RELATIF A LA DETERMINATION DES ZONES OU POURRONT ETRE AFFECTEES LES DEPENSES PREVUES PAR LE DECRET 881063 DU 25-11-1988 RELATIF A L'UTILISATION DU RELIQUAT DES FONDS PERCUS AU TITRE DE LA TAXE PARAFISCALE INSTITUEE POUR L'ATTENUATION DES NUISANCES PHONIQUES SUBIES PAR LES RIVERAINS DES AERODROMES D'ORLY ET CHARLES-DE-GAULLE AINSI QUE LES LIMITES ET CONDITIONS DE CES DEPENSES)

Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 2 (b) du décret du 25 novembre 1988 susvisé peuvent être effectuées pour les seuls immeubles :


1° Que leurs propriétaires justifient avoir acquis à titre onéreux ou pour lesquels l'autorisation de construire a été obtenue avant le 1er janvier 1964 pour l'aérodrome d'Orly ou le 1er juillet 1970 pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, ou que leurs propriétaires auraient acquis à titre gratuit postérieurement à cette date :


a) Dans le cas où le bâtiment n'a fait l'objet d'aucune mutation à titre onéreux depuis sa construction, s'il a été édifié antérieurement à cette même date ;


b) Dans le cas contraire, si la dernière mutation à titre onéreux est antérieure à cette même date ;


2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite :


Pour l'aérodrome d'Orly, de la zone R représentée sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté ;


Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté.