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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1988 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES ANALYSES DES EAUX DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE REALISEES EN APPLICATION DU DECRET 61859 DU 01-08-1961)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1988 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES ANALYSES DES EAUX DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE REALISEES EN APPLICATION DU DECRET 61859 DU 01-08-1961)


Le prix maximum hors T.V.A. des analyses pratiquées sur les eaux destinées à l'alimentation, par les laboratoires agréés au titre du contrôle sanitaire des eaux, est fixé comme suit :

Analyse complète de type I :

- examen physico-chimique : 522,50 F ;

- examen bactériologique : 187,60 F ;

Analyse sommaire de type II : 364,60 F ;

Analyse de surveillance réduite de type III : 118,70 F.