Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA COUVERTURE PAR LES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS DES FRAIS D'INDEMNISATION DES DOMMAGES DU GIBIER)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1988 RELATIF A LA COUVERTURE PAR LES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS DES FRAIS D'INDEMNISATION DES DOMMAGES DU GIBIER)
Le taux servant de base au calcul de la contribution, prévue à l'article 2 (3e alinéa) du décret du 30 juin 1975 susvisé et que les fédérations départementales des chasseurs sont tenues de verser au compte d'indemnisation de l'Office national de la chasse lorsque le déficit excède le droit de tirage, est fixé, pour la campagne 1987 d'indemnisation des dégâts du gibier, à 78 p. 100.