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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)


La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture met à la disposition des membres de la brigade départementale de garderie les locaux nécessaires à l'exercice de ses missions.

En cas de nécessité absolue de service, elle met gratuitement à la disposition du personnel concerné le logement nécessaire.