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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)


La fédération prend en charge les frais de déplacements des personnels de la brigade, les dépenses de fournitures et prestations diverses permettant l'entretien et l'utilisation adéquate des moyens fournis par le Conseil supérieur de la pêche.

Elle complète, en tant que de besoin, les moyens de fonctionnement visés à l'article 7 ci-dessus, exception faite des dépenses de personnels et d'armement.

Le Conseil supérieur de la pêche participe financièrement à ces dépenses selon des critères fixés par son conseil d'administration.