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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)


Les dépenses de personnel, d'habillement, d'armement, d'acquisition et d'assurance des véhicules nécessaires au fonctionnement de la brigade sont prises en charge par le Conseil supérieur de la pêche.