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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)


Le chef de la brigade établit les comptes rendus trimestriels de surveillance ainsi que le rapport annuel d'activités de la brigade, dans la forme fixée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Il les remet au président de la fédération qui en adresse un exemplaire au directeur général du Conseil supérieur de la pêche et au préfet.