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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)


Le chef de la brigade assure l'encadrement de la brigade départementale. Il est responsable devant le président de la fédération de l'exécution des missions des membres de la brigade. A ce titre, il définit les tableaux de service et contrôle l'exécution des tâches. Il s'assure du bon entretien du matériel.

Dans les conditions fixées à l'article 23 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le chef de la brigade départementale est désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

En cas d'absence ou d'empêchement prolongé, le directeur général désigne un garde de la brigade pour faire fonction de chef de brigade. A défaut, il peut mettre à disposition de la fédération un garde chef.