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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)


Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 28 novembre 1985 susvisé a autorité sur le chef de la brigade départementale et les gardes dont ce dernier assume l'encadrement. A ce titre, il est responsable de l'organisation du service et des orientations pour l'emploi des gardes pêche dans les conditions fixées par les lois, les règlements, les instructions du directeur général du Conseil supérieur de la pêche et le présent arrêté. Dans le respect des compétences de l'autorité judiciaire et des administrations ayant pouvoir d'intervenir en matière de police ou d'actions techniques d'intérêt national et des missions générales visées à l'article précédent, il précise les missions particulières à accomplir, en contrôle l'exécution et, lorsqu'il y a lieu, en rend compte à l'autorité administrative.