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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juin 1988 relatif aux brigades départementales de garderie du Conseil supérieur de la pêche)

Les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche sont mis à la disposition des présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, dans le cadre d'une brigade départementale de garderie, qui comprend :


- un chef de brigade ;


- des gardes.


Dans chaque département, l'organisation territoriale de la brigade ainsi que la résidence administrative du chef de brigade et des gardes-pêche sont fixées par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, sur proposition du président de la fédération.