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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS DIESELS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION.)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS DIESELS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION.)


Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont applicables :

1° En ce qui concerne la directive (C.E.E.) n° 88-77 du 3 décembre 1987, à tous les véhicules mis en circulation à dater du 1er octobre 1990 ;

2° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne A des tableaux figurant aux points 6.2.1 et 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-77 modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-542 du 1er octobre 1991 :

- au 1er juillet 1992 : aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont de nouveaux types, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 3 de l'article 2 de la directive (C.E.E.) n° 91-542 susvisée ;

- au 1er octobre 1993 : aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation ;

3° En ce qui concerne les valeurs limites fixées à la ligne B des tableaux figurant aux points 6.2.1 et 8.3.1.1 de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 88-77 modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-542 du 1er octobre 1991 :

- au 1er octobre 1995 : aux moteurs et aux véhicules réceptionnés par type et qui, du point de vue des caractéristiques techniques qui ont une influence sur les émissions polluantes sont de nouveaux types ;

- au 1er octobre 1996 : aux nouveaux moteurs mis en service et aux véhicules mis pour la première fois en circulation.