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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS DIESELS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS DIESELS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION.)


Lors des réceptions par type ou à titre isolé de véhicules neufs, le demandeur doit fournir soit un procès-verbal émanant d'un laboratoire agréé par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, soit une communication internationale émanant de l'administration compétente, attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus.

Dans le cas des réceptions à titre isolé de véhicules neufs, le procès-verbal peut être établi par le demandeur et sous sa responsabilité.

Le service chargé de la réception peut ne pas exiger la présentation du procès-verbal aux alinéas ci-dessus s'il estime que le véhicule présenté à la réception ne diffère d'un véhicule déjà receptionné et sur lequel la conformité avec les prescriptions de l'article 2 a été contrôlée que sur des points ne risquant pas d'avoir une influence sur les résultats des essais prévus par les dispositions visées à l'article 2.