Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS DIESELS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION.)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1988 RELATIF AUX CONTROLES DES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS DES MOTEURS DIESELS EFFECTUES SUR LES VEHICULES AUTOMOBILES AVANT LEUR MISE EN CIRCULATION.)
Les véhicules et les moteurs visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 88/77/CEE du 3 décembre 1987 susvisée ou aux prescriptions correspondantes du règlement n° 49 de Genève susvisé, dans les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-après, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des véhicules et des moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne et dans le cas des moteurs de rechange pour les véhicules en circulation.
A dater du 9 novembre 2006, les dispositions de la directive 88/77/CEE susvisée sont remplacées par les dispositions de la directive 2005/55/CE susvisée, modifiée par les directives 2005/78/CE et 2006/51/CE.