Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 RELATIF A L'IDENTIFICATION PAR TATOUAGE DES ANIMAUX DE L'ESPECE FELINE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 avril 1988 RELATIF A L'IDENTIFICATION PAR TATOUAGE DES ANIMAUX DE L'ESPECE FELINE)
L'identification des chats vaccinés contre la rage en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 13 septembre 1976 susvisé se compose obligatoirement pour chaque animal :
- du tatouage d'un numéro unique, composé de lettres et de chiffres, sur la face interne de l'oreille droite ou, en cas d'impossibilité, de l'oreille gauche, réalisé à l'aide de matériels et de procédés assurant une inscription dermographique lisible et indélébile dudit numéro ;
- d'une carte d'immatriculation comportant deux volets et un double sur lesquels sont portés le numéro d'identification, la race et le signalement précis du chat, le nom, l'adresse et la signature de la personne ayant réalisé le tatouage ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire.