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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)


Les électeurs ayant voté par correspondance peuvent retirer leur carte à la mairie du bureau de vote dans le mois qui suit les élections.