Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)
Les électeurs ayant voté par correspondance peuvent retirer leur carte à la mairie du bureau de vote dans le mois qui suit les élections.