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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)


Les plis parvenus après la clôture du scrutin sont remis au maire et ouverts en présence des membres du bureau de vote, convoqués dans ce but. Les cartes électorales en sont extraites et les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération comportant la liste des électeurs concernés, désignés par leurs nom et prénoms et par leur numéro d'inscription sur la liste électorale, et la désignation de la liste.