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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)


Avant la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède à l'ouverture de chacune des enveloppes extérieures ; il timbre la carte électorale qu'elle contient, porte sur la liste électorale ou éventuellement sur la liste d'émargement, en face du nom de chacun d'eux, la mention "A voté par correspondance", appose sa signature et introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.