Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)
L'électeur désirant voter par correspondance introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qui ne doit comporter aucune mention ou signe de reconnaissance. Il place l'enveloppe électorale contenant le bulletin dans la seconde enveloppe ou enveloppe d'envoi qui porte la mention "Elections. - Chambre des métiers - Vote par correspondance". Sous peine de nullité, il place également sa carte d'électeur dûment signée dans cette seconde enveloppe.
Il complète l'enveloppe d'envoi qui constitue le pli électoral par l'indication de l'adresse du bureau de vote mentionné sur sa carte d'électeur.
Le pli électoral expédié par l'électeur est dispensé d'affranchissement. Il doit être adressé suffisamment tôt pour parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.