Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1983 CONDITIONS DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS)
L'électeur désirant voter par correspondance introduit son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale, qui ne doit comporter aucune mention ou signe de reconnaissance. Il place l'enveloppe électorale contenant le bulletin dans une seconde enveloppe, fournie par lui. Sous peine de nullité, il place également sa carte d'électeur dans cette seconde enveloppe, qui constitue le pli électoral. Il y porte les mentions "Elections à la chambre de métiers", "Bureau de vote" et l'adresse du bureau de vote mentionnée sur sa carte d'électeur.
Le pli électoral est affranchi par l'électeur au tarif des lettres et expédié suffisamment tôt pour parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.