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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)


Etablissement des titres

Les différents titres professionnels de formation maritime sont délivrés par les directeurs régionaux des affaires maritimes.

Ceuc-ci peuvent donnés délégation aux chefs de quartier des affaires maritimes placés sous leur autorité pour délivrer les titres obtenus à l'issue d'un examen passé devant l'une des commissions visées à l'article 9 (b et c) du présent arrêté, à l'exception des titres ci-après :

- brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur ;

- brevet professionnel maritime et agricole, option productions aquacoles ;

- certificat de fin de stage dans le cadre du brevet professionnel agricole et maritime ;

- certificat de stage de conchyliculteur.

Les chefs de quartier sont compétents à raison du quartier d'identification du marin.