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Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)


Etablissement des titres

Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, les brevets d'officier ainsi que le diplôme d'études supérieures de la marine marchande et le diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande.

Les diplômes d'élève officier de la marine marchande, d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime, de capitaine de 2e classe de la navigation maritime partie théorique, d'élève chef de quart, de radioélectronicien de la marine marchande, les certificats d'admissibilité en deuxième année des cycles de formation d'officier technicien de la marine marchande, de capitaine de 2e classe de la navigation maritime et de capitaine de 2e classe de la navigation maritime provenance officier chef de quart ainsi que les certificats d'admissibilité en deuxième et troisième années du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime sont délivrés par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Les titres de formation professionnelle maritime obtenus à l'issue d'examens passés devant des commissions spéciales ou locales sont délivrés par les directeurs régionaux des affaires maritimes.