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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)


Cas des étrangers

Les candidats ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne reçoivent les mêmes titres que les candidats français.

Les autres candidats étrangers reçoivent, suivant le cas, un certificat d'études maritimes, un diplôme d'études maritimes ou un brevet d'études maritimes. "

Les titres d'études maritimes sont délivrés aux candidats qui ont satisfait à un examen conduisant à l'obtention d'un titre énuméré à l'article 9 du présent arrêté et qui réunissent, en outre, les conditions requises par la réglementation française pour cette obtention.

Si le titulaire du certificat, diplôme ou brevet en cause acquiert ultérieurement la nationalité française, la délivrance du titre correspondant lui est accordée sur décision du ministre chargé de la marine marchande.