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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)


Décisions et sanctions

La commission d'examens, ayant pris connaissance des conclusions de son président, statue définitivement sur tous les cas de fraude ou de tentatives de fraude et peut prononcer l'exclusion des candidats de la session en cours. Elle statue de même, au vu du rapport du correcteur, sur les fraudes qui auraient pu être relevées dans la correction des épreuves écrites.

Les faits qui ont motivé l'exclusion d'un candidat font l'objet d'un rapport adressé par le président de la commission au ministre chargé de la marine marchande qui peut ordonner l'exclusion temporaire ou définitive du candidat de tout établissement scolaire maritime et d'une ou plusieurs sessions d'examens, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.