Articles

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)


Rôle du chef de quartier à l'issue des épreuves

Le chef du quartier centre d'examen oral garde pour ses archives un exemplaire des pièces énumérées au paragraphe 1er de l'article 32 du présent arrêté.

Il envoie au chef du quartier intéressé les titres énumérés à l'article 37 ci-après acquis par les candidats, les dossiers des candidats qui, admis, n'ont pas acquis le droit aux brevets ou diplômes, ainsi que les dossiers de candidats refusés.

Il transmet immédiatement au ministre chargé de la marine marchande les dossiers des candidats qui ont acquis le droit aux brevets, diplômes ou certificats ainsi que tous les dossiers concernant les candidats étrangers auxquels ne s'appliqueraient pas les deux derniers alinéas de l'article 3 ci-dessus.

Il délivre un relevé des notes obtenues aux candidats refusés qui en font la demande.