Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Formalités incombant aux correcteurs et aux directeurs d'école
(conservation des copies)
Dès qu'il a terminé la correction de toutes les copies relatives à une épreuve donnée, le correcteur remet ces copies au directeur de l'école dont il relève. Celui-ci adresse au président de la commission d'examen compétente, par pli confidentiel recommandé, la liste nominative des candidats avec les notes attribuées ; les notes ainsi que les copies correspondantes sont conservées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté.