Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Formalités incombant au responsable de la surveillance
a) Epreuves écrites :
A la fin de chaque séance, les compositions de même nature sont placées dans des chemises distinctes pour chaque catégorie de candidats, accompagnées du texte de la composition, d'un procès-verbal de séance signé par le responsable de la surveillance et par les surveillants, indiquant en particulier les noms des candidats absents, et de trois exemplaires de la liste nominative des candidats inscrits à l'examen. Il est, en outre, joint un plan de la salle indiquant le numérotage des places fixées aux candidats.
Les compositions sont classées dans l'ordre de numérotage.
Chaque chemise est enfermée dans une enveloppe mentionnant le centre d'examen, la nature de la composition et le nombre de candidats ayant composé.
Ces enveloppes sont remises dès la fin des épreuves au chef du quartier centre d'examen qui les transmet aussitôt sous pli confidentiel et en valeur déclarée aux correcteurs désignés, par l'intermédiaire du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande dont ils dépendent.
A la fin de chaque session d'examens écrits, le responsable de la surveillance fait connaître les dispositions prises par lui, relate les incidents survenus ainsi que la suite donnée à chacun d'eux et fait enfin toutes propositions utiles. Ce rapport est remis au chef du quartier centre d'examen qui le transmet dans le plus bref délai au président de la commission d'examen.
b) Epreuves d'atelier :
Le chef du quartier centre d'examen transmet aux correcteurs désignés les pièces d'atelier et trois listes de candidats indiquant les numéros des pièces.