Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Documents et instruments autorisés
pour l'exécution des épreuves
a) Anglais : l'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est autorisé à tous les examens de la marine marchande ;
b) Calculs nautiques : les documents et instruments autorisés pour l'exécution des calculs nautiques sont fixés par les instructions ministérielles ;
c) Calculatrices électroniques : l'emploi de calculatrices électroniques peut être autorisé dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
d) Diagrammes : l'usage de diagrammes entropiques et de Mollier pour la vapeur d'eau, du diagramme psychométrique de Carrier et du diagramme du fluide frigorigène R 22 est autorisé aux examens prévus dans les cycles de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, de capitaine de 2e classe de la navigation maritime et d'officier technicien de la marine marchande.
" e) Dessin technique : pour cette épreuve, les candidats doivent se munir de feuilles de papier à dessin et de calque permettant l'exécution d'une épreuve dans le format A 3 (297 mm " 420 mm) et des instruments d'usage habituels. L'emploi des normographes, pistolets et calibres est autorisé ainsi que l'usage des mémentos de dessin. "