Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)
Choix des salles d'examen
Le chef du quartier centre d'examen choisit les salles d'examen de préférence dans les écoles nationales de la marine marchande, en tenant compte que chaque candidat doit être séparé de ses voisins par un intervalle d'au moins un mètre, de tous côtés.